T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
304.1. Dans le cas où la personne est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII le jour donné, l’inscription continue de s’appliquer relativement aux activités de la personne auxquelles la faillite se rapporte comme si le syndic de faillite était l’inscrit à l’égard de ces activités et cesse de s’appliquer aux activités de la personne qu’elle commence à exercer le jour donné ou après ce jour et auxquelles la faillite ne se rapporte pas.
1994, c. 22, a. 526.